J.O. 4 du 6 janvier 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00421

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Arrêté du 9 décembre 2003 relatif au transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure (dit « arrêté ADNR »)


NOR : EQUT0301754A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu la directive no 98/34/CE du Parlement et du Conseil du 22 juin 1998, modifiée par la directive du Parlement européen et du Conseil no 98/48/CE du 20 juillet 1998, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;

Vu la loi no 263 du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses ;

Vu le décret no 2003-240 du 7 mars 2003 relatif au règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) ;

Vu l'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR ») ;

Vu l'arrêté du 5 décembre 2002 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure (dit « arrêté ADNR ») ;

Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses (CITMD) consultée le 17 novembre 2003,

Arrêtent :


Article 1


L'article 4 de l'arrêté du 5 décembre 2002 susvisé (dit « arrêté ADNR ») est modifié comme suit :

« Art. 4. - Missions respectives des différents intervenants lors des opérations de chargement et de déchargement.

« Outre les dispositions prévues au 1.4, les prescriptions ci-après doivent être respectées par le conducteur et la personne responsable de la manutention aux installations à terre.

« 1. Pour tous les transports.

« Il appartient au responsable qui remet la marchandise au transport de s'assurer que les dispositions suivantes sont respectées, pour autant qu'elles sont applicables au transport envisagé :

« - le document de transport et la (les) consigne(s) écrite(s) pour le conducteur figurent dans les documents de bord du bateau ;

« - l'expert "matières dangereuses est titulaire d'une attestation de formation en cours de validité et adaptée au transport à entreprendre ;

« - le bateau est muni de son certificat d'agrément en cours de validité et adapté au transport.

« En cas de contrôle négatif d'un des éléments ci-dessus, le transport ne doit pas être effectué.

« 2. Transports en colis ou en vrac.

« Il appartient au conducteur de veiller à ce que :

« - les cales et les ponts de cargaisons aient été nettoyés ;

« - les interdictions de chargement en commun soient respectées (en fonction des marchandises à charger et, le cas échéant, des marchandises déjà à bord) ;

« - les colis chargés soient correctement calés et arrimés ;

« - le tonnage des marchandises transportées ne dépasse pas les limites autorisées.

« Il appartient au destinataire de veiller à ce que les dispositions du présent arrêté relatives au déchargement soient respectées.

« 3. Transports en bateaux-citernes.

« Il appartient au responsable qui remet la marchandise au transport de s'assurer que les dispositions suivantes sont respectées, pour autant qu'elles sont applicables au transport envisagé :

« - le bateau-citerne est autorisé pour le transport du produit à charger ;

« - le bateau-citerne a été, si besoin est, convenablement nettoyé et/ou dégazé. Dans ce cas, un certificat attestant le nettoyage et/ou le dégazage doit figurer dans les documents de bord du bateau.

« 4. Transfert d'unités de transport intermodales (conteneurs, conteneurs-citernes et véhicules routiers).

« Lors des opérations de transfert sur bateau, les obligations énumérées sous 1 et 2 ci-dessus, pour le chargement des colis, s'appliquent.

« Il appartient en outre au conducteur de vérifier :

« - le bon état apparent des unités de transport intermodales ;

« - la présence des étiquettes de dangers, de panneaux orange, marques IMDG ou signaux de mise en garde, sur les unités de transport intermodales. »

Article 2


Le directeur des transports terrestres et le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 décembre 2003.


Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres,

P. Raulin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la sûreté des installations nucléaires

et de la radioprotection :

L'ingénieur général des mines,

P. Saint Raymond

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la sûreté des installations nucléaires

et de la radioprotection :

L'ingénieur général des mines,

P. Saint Raymond